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Tableaux des maladies professionnelles

Régime général tableau 70

Affections professionnelles provoquées par le cobalt et ses composés

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Tableau et commentaires
Tableau et commentaires

Références réglementaires (lois, décrets, arrêtés) (juin 2012)

I. Reconnaissance des maladies professionnelles

a) Textes généraux

Code de la sécurité sociale, Livre IV, titre VI : dispositions concernant les maladies professionnelles:

- partie législative : articles L. 461-1 à L. 461-8 ;

- décrets en Conseil d'Etat : articles R. 461-1 à R. 461-9 et tableaux annexés à l'article R. 461-3 ;

- décrets simples : articles D. 461-1 à D. 461-38.

b) liste des textes ayant porté création ou modification du tableau n°70

- Création : décret n° 80-556 du 15 juillet 1980 ;
- Modification : décret n° 2000-214 du 7 mars 2000.

II. Prévention des maladies visées par le tableau n°70

NB : La liste des textes ci-dessous proposée ne constitue pas une liste exhaustive des textes applicables lors de l’emploi des différents produits énumérés dans le tableau. Sont seuls référencés les textes relatifs à la prévention des maladies visées au tableau n°70, à l’exclusion des textes destinés à prévenir d’autres risques liés à la manipulation de ces produits.

a) Textes généraux

Code du travail, Partie IV, Santé et sécurité au travail, et notamment
- Partie législative

- articles L.4121-1 à L. 4121-5 : principes généraux de prévention,

- articles L.4141-1 à L.4141 : formation à la sécurité (principe général).

- Partie réglementaire

- articles R. 4121-1 à R.  4121-4 : document unique et évaluation des risques,

- articles R. 4141-1 à R. 4141-10 : formation à la sécurité (objet et organisation de la formation),

- articles R. 4222-1 à R. 4222-26 : aération et assainissement des locaux de travail.

Code de la sécurité sociale, Livre IV, Titre VI,

- partie législative, article L. 461-4 : déclaration par l’employeur des procédés de travail susceptibles de causer des maladies professionnelles prévues aux tableaux.

b) Autres textes applicables à la prévention des maladies professionnelles visées au tableau n°70

Code du travail
- Prévention du risque chimique

- articles R. 4411-73, R. 4411-84 et R. 4624-4 : informations sur les risques présentés par les produits chimiques,

- articles R. 4412-1 à R. 4412-58 : règles générales de prévention du risque chimique.

- Prévention des risques liés à l’emploi de produits cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction

- articles R. 4412-59 à R. 4412-100. Ces dispositions figurent ici à titre d’information même si les affections cancéreuses ne sont pas visées dans le tableau n°70 mais dans le tableau n°70ter.

- Utilisation des équipements de protection individuelle (EPI)

- articles R. 4321-1 à R. 4322-3 : règles générales d'utilisation des équipements de travail et moyens de protection, y compris les équipements de protection individuelle,

- articles R. 4323-91 à R. 4323-106 : dispositions particulières pour l'utilisation des équipements de protection individuelle.

Code de la sécurité sociale

- article D.461-25 : Surveillance médicale post-professionnelle: agents cancérogènes. Certaines substances visées par le tableau étant cancérogènes, la réglementation sur la surveillance médicale post-professionnelle est applicable.

Autres textes

- arrêté du 19 mars 1993 fixant, en application de l'article R. 237-8 (devenu l'article R. 4512-7) du code du travail, la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention.
- arrêté du 28 février 1995, pris pour l’application de l’article D. 461-25 du code de la sécurité sociale: modalités de surveillance médicale post-professionnelle des personnes ayant été exposées et modèle type d’attestation d’exposition (le dichlorure de cobalt et le sulfate de cobalt sont classés cancérogènes de catégorie 2).
- arrêté du 25 février 2003 pris pour l'application de l'article L. 235-6 (devenu l'article L. 4532-8) du code du travail fixant une liste de travaux comportant des risques particuliers pour lesquels un plan général simplifié de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé est requis : salariés soumis à une surveillance médicale spéciale ou examen préalable prévu à l'article R. 231-56-11-I (devenu les articles R. 4412-44 et suivants) avant affectation à des travaux l'exposant à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction.